Le Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines de Daremberg et Saglio

Article PUBLICIANA ACTIO

PUBLICIANA A CTIO L'action publicienne était une action réelle prétorienne [créée à une date inconnue, sous la République, par le préteur Publicius] et accordée à celui qui, étant en voie d'usucaper une chose, en avait perdu la possession [et ne pouvait la réclamer ni par la REI vIND1CATI0 ni par une autre action civile]. Nous en avons, dans Gaius 1, la formule, pour le début; la suite était comme dans la rei vindicatio. L'action publicienne avait le même domaine régulier que l'usucapion. Elle protégeait à la fois, par la fiction de l'accomplissement de l'usucapion, le propriétaire prétorien et le simple possesseur de bonne foi. S'appliqua-t-elle dès le début à ces deux catégories de personnes? Peut-être n'a-t-elle protégé d'abord que le propriétaire prétorien. En tout cas, à l'époque de l'édit, dans ces deux hypothèses principales, le préteur accordait non seulement les interdits possessoires, mais au besoin une action réelle fictice contre tout possesseur actuel. Mais il exigeait toutes les autres conditions requises pour l'usucapion. Par conséquent, le demandeur devait être in causa usucapiendi au jour où il avait perdu la possession ; ce pouvait être le propriétaire quiritaire lui-même, obligé seulement à prouver qu'il avait reçu la chose en vertu d'une juste VII. cause. Le demandeur devait donc avoir reçu la tradition de la chose et l'avoir possédée au moins un instant, l'action publicienne n'appartenait donc ni à un acquéreur qui avait reçu la mancipatio ou l'in jure cessio, ni à un créancier qui n'avait pas eu la tradition. Le demandeur devait avoir une juste cause de possession, par exemple, en cas de vente, avoir payé le prix 2. S'il avait reçu la chose ex juste causa d'une personne non propriétaire légale (a non domino), il devait avoir été de bonne foi, et la bonne foi était présumée jusqu'à preuve du contraire. Il fallait enfin que la chose comportât usucapion, qu'elle n'eût été ni volée, ni possédée par violence, qu'elle fût une chose corporelle, mobilière en tout lieu [immobilière en Italie seulement]. On exclut donc toujours les choses incorporelles, non susceptibles de quasi-possession, comme les créances Mais la jurisprudence étendit l'action publicienne même aux immeubles provinciaux, parce qu'ils étaient susceptibles de la praescriptio longi temporis, au droit de superficie et aux servitudes constituées par la simple quasi-tradition [L'action publicienne était accordée en principe contre tout propriétaire de l'objet et régie en général par les mêmes règles que l'action en revendication. Théoriquement elle eût triomphé même contre le vrai propriétaire quiritaire, s'il n'eût été garanti par l'exception justi dominii, qui l'autorisait à prouver devant le juge son droit de propriétés.] Cependant cette exception pouvait aussi être paralysée par une réplique de dol (replicatio doli), quand le possesseur actuel avait été l'auteur du demandeur et lui devait garantie, et encore dans l'hypothèse où une chose mancipi avait été simplement livrée par le vendeur ou donateur, vrai propriétaire ; dans ce cas, l'acheteur ou le donataire avait la chose in bonis et, s'il avait perdu la possession, il triomphait de l'exception justi dominii par l'exception de dol ou l'exception rei venditae ou rei donatae et traditaea. [Quand il y avait lutte entre un propriétaire prétorien et un possesseur de bonne foi, c'était le premier qui l'emportait. Quand il y avait en présence deux possesseurs de bonne foi, si l'auteur était le même, c'était le plus ancien en date qui triomphait; si les auteurs étaient différents, on donnait probablement la préférence au possesseur actuel l.] Paul s cite une action publicienne rescisoire, probablement accordée après restitutio in integrum à un propriétaire prétorien qui n'avait pas achevé l'usucapion contre un tiers qui, ayant acquis la chose de bonne foi, l'avait usucapée. 95 1 PUB -75J ___ PUG Dans le droit de Justinien, par suite de la suppression du double domaine quiritaire et prétorien, Faction publicienne perd sa raison d'être pour le propriétaire prétorien, mais vaut encore pour le possesseur de bonne foi et le propriétaire. G. IICM ERT (Cn. LrcCIvAlx].